Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
Vu le règlement (CE) no 2628/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne les dispositions transitoires pour la période de démarrage du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
Vu le règlement (CE) no 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
Vu le règlement (CE) no 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
Vu le règlement (CE) no 494/98 de la Commission du 27 février 1998 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines ;
Vu le titre IV du code pénal, et notamment le chapitre Ier relatif aux faux et le chapitre IV relatif à la falsification des marques de l'autorité ;
Vu le code rural, et notamment le titre V du livre VI ;
Vu le décret no 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ;
Vu le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage ;
Vu le décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 8 août 1995 modifié fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;
Vu l'avis de la Commission nationale spécialisée dans les problèmes d'identification des bovins ;
Sur proposition du directeur de la production et des échanges et du directeur général de l'alimentation,
Arrête :
Chapitre Ier
Modalités générales d'identification
Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- bovin : un animal de l'espèce bovine, y compris Bison bison et Bubalus bubalus ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel les bovins sont détenus, élevés ou entretenus.
Le terme exploitation prend en compte notamment les lieux suivants : lieux d'élevage, lieux de négoces, marchés, centres de rassemblement, abattoirs, établissements d'équarrissage, lieux de manifestation, centres d'insémination artificielle ;
- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ;
- détenteur-naisseur : un détenteur d'un cheptel bovin susceptible de connaître des naissances :
- maître d'oeuvre de l'identification : l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou tout organisme ayant une convention avec ce dernier pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des missions relatives à l'identification prévues à l'article 14 du décret du 28 août 1998 susvisé ;
- cahier des charges national de l'identification : le cahier des charges national des opérations de terrain élaboré par l'institut de l'élevage, sous l'autorité du ministère de l'agriculture et de la pêche, consultable auprès de l'institut de l'élevage (149, rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12), du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction de la production et des échanges, bureau de la sélection animale et du développement de l'élevage 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP), de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, des services vétérinaires ou de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de chaque département ;
- pays tiers : un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ;
- mouvement : toute entrée ou sortie d'un animal dans une exploitation.
Art. 2. - L'identification de chaque bovin est fondée sur :
- l'attribution et l'apposition à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée, conforme aux spécifications du chapitre III du présent arrêté ;
- l'inscription sur le registre des bovins des données d'identification et des mouvements des animaux ;
- la notification de ces mêmes éléments au maître d'oeuvre de l'identification, selon les modalités définies au chapitre IV du présent arrêté et leur enregistrement dans la base de données d'identification et de traçage des bovins ;
- l'établissement d'un passeport accompagnant l'animal, conformément au chapitre V du présent arrêté.
Art. 3. - Sur demande de tout agent mandaté par le maître d'oeuvre de l'identification ou de tout agent mandaté par les services vétérinaires ou par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, tout détenteur est tenu de présenter tous ses animaux ainsi que tous les documents d'identification (registre des bovins, documents de notification, passeports) présents dans son exploitation et toutes les marques auriculaires agréées qu'il a en stock.
En cas d'intervention de ces agents, le détenteur est tenu de faciliter l'accès à ses animaux en assurant notamment leur contention.
Art. 4. - Le détenteur est responsable de l'identification des animaux présents dans son exploitation. Il doit souscrire à la déclaration présentée par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, selon le modèle de l'annexe I du présent arrêté.
Chapitre II
Organisation de l'identification
Art. 5. - Dans chaque département est instituée une commission départementale d'identification, dont la composition est précisée en annexe II du présent arrêté.
Cette commission est consultée sur les modalités d'organisation et d'exécution de l'identification des bovins dans le département.
Elle est réunie à la demande du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur des services vétérinaires départementaux, du président ou du directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
Art. 6. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage exécute lui-même ou peut confier, par convention conforme au modèle type figurant dans le cahier des charges national d'identification, tout ou partie des missions relatives à l'identification des bovins, prévues par l'article 14 du décret no 98-764 du 28 août 1998 susvisé, à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'oeuvre de l'identification.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage conserve cependant l'entière responsabilité de l'exécution des missions relatives à l'identification.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage transmet au préfet du département la liste des maîtres d'oeuvre intervenant pour la réalisation des missions relatives à l'identification.
Les opérations de commande et d'attribution des marques auriculaires ne peuvent être déléguées qu'à un seul organisme et pour la totalité des bovins du département.
Pour réaliser ses missions d'identification, le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, ou le directeur du maître d'oeuvre de l'identification, est tenu d'habiliter des agents identificateurs qui peuvent être :
- les agents de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, ou du maître d'oeuvre de l'identification, ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe III du présent arrêté ;
- toute personne physique, pour autant qu'elle ait souscrit l'engagement prévu à l'annexe III du présent arrêté.
En cas de nécessité, les agents spécifiquement mandatés par les services vétérinaires sont habilités, sans pour autant souscrire d'engagement, à apposer les marques auriculaires agréées numérotées et à effectuer toutes opérations d'identification, selon les règles techniques communes aux agents identificateurs et conformes aux spécifications du cahier des charges national de l'identification. Ils rendent compte des actes réalisés dans ce cadre au directeur du maître d'oeuvre de l'identification.
Art. 7. - Sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 98-764 du 28 août 1998 susvisé et de l'article 444-4 du code pénal, les agents identificateurs habilités qui ne respectent pas l'un ou les termes de l'engagement prévu à l'annexe III du présent arrêté s'exposent à :
- la suspension temporaire de l'habilitation, prononcée par le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ;
- le retrait définitif de cette habilitation, prononcée par le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, après avis de la commission départementale d'identification.
Art. 8. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit se soumettre à tous les contrôles organisés par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et leur présenter à chaque demande, et au moins une fois par an, un bilan de la mise en oeuvre de ses missions d'identification des bovins prévues à l'article 14 du décret no 98-764 du 28 août 1998 susvisé, selon des modalités fixées par instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Art. 9. - En cas de cessation d'activité, le détenteur est tenu d'en informer le maître d'oeuvre de l'identification qui est alors tenu d'effectuer un bilan final complet des opérations d'identification de son exploitation, notamment une dernière vérification du registre des bovins et des notifications prises en compte. Le détenteur doit lui remettre l'ensemble des documents de notification non encore utilisés ainsi que l'ensemble du matériel d'identification et l'ensemble des marques auriculaires agréées qu'il a encore en stock. Le maître d'oeuvre est tenu de vérifier si le stock de marques auriculaires agréées remis par le détenteur-naisseur correspond bien à la liste des marques auriculaires agréées qu'il lui a attribuées et qui n'ont pas été affectées à un animal de son exploitation.
Toute différence constatée doit faire l'objet d'un examen approfondi avec transmission d'un rapport au directeur des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
Art. 10. - En cas de cessation d'activité d'un agent identificateur habilité, celui-ci est tenu d'en informer le maître d'oeuvre de l'identification et de lui remettre l'ensemble du matériel d'identification ainsi que l'ensemble des marques auriculaires agréées qui lui ont été attribuées et qu'il a encore en stock.
Lorsque le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage a notifié à l'agent identificateur la suspension temporaire ou le retrait définitif de son habilitation, celui-ci est tenu de remettre, au directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, l'ensemble du matériel d'identification ainsi que l'ensemble des marques auriculaires agréées qui lui ont été attribuées et qu'il a encore en stock.
Dans chacun des cas précités, le maître d'oeuvre de l'identification est tenu de vérifier si le stock de marques auriculaires agréées remis par l'agent identificateur correspond bien à la liste des marques auriculaires agréées qui lui avaient été attribuées et qui n'ont pas été affectées à un animal du département.
Toute différence constatée doit faire l'objet d'un examen approfondi avec transmission d'un rapport au directeur des services vétérinaires et au directeur de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Art. 11. - En cas de non-paiement par le détenteur des sommes pour lesquelles il est redevable pour les opérations d'identification le concernant et en application de l'article 3 du règlement (CE) no 494/98 du 27 février 1998 susvisé, le maître d'oeuvre de l'identification peut refuser la délivrance de passeports pour des animaux de ce détenteur, après l'avoir signifié à ce dernier.
Chapitre III
Apposition, caractéristique et gestion
des marques auriculaires agréées
Art. 12. - Selon le calendrier établi par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage et soumis à l'avis de la commission départementale de l'identification et au plus tard le 31 décembre 1998, tout détenteur est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né dans son exploitation à la naissance ou au plus tard avant l'âge de sept jours et, en tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, avec une marque auriculaire agréée à chaque oreille, ces deux marques auriculaires portant le numéro national d'identification.
Art. 13. - Tout détenteur est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, au maître d'oeuvre de l'identification, les cas de perte d'une marque auriculaire agréée d'un animal.
Le remplacement à l'identique de la marque auriculaire est effectué conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national de l'identification.
Art. 14. - Tout détenteur est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, au maître d'oeuvre de l'identification les cas de perte de deux marques auriculaires agréées d'un animal, après avoir isolé l'animal concerné et vérifié qu'aucun autre animal de son exploitation n'a perdu de marque auriculaire.
Si, après vérification de l'identification de tous les animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation, les preuves de l'identité du bovin ayant perdu ses deux marques auriculaires agréées peuvent être établies, l'agent identificateur habilité procède au remplacement à l'identique des deux marques auriculaires agréées.
Dans le cas contraire, l'agent identificateur habilité est tenu d'en informer le directeur des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
Art. 15. - Lorsque le maître d'oeuvre de l'identification est informé par le directeur des services vétérinaires que l'exploitation d'un détenteur fait l'objet d'une limitation des mouvements de ses animaux, tel que prévu aux articles 32 et 33 du présent arrêté, il est tenu, pour toute notification de perte d'une marque auriculaire agréée sur un animal, par ledit détenteur, d'envoyer un agent identificateur habilité dans l'exploitation, pour y effectuer une vérification de l'identification avant de réaliser le remplacement de la marque auriculaire perdue. Si, après vérification de l'identification des animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation, les preuves de l'identité du bovin ayant perdu la marque auriculaire agréée peuvent être établies, l'agent identificateur habilité procède au remplacement à l'identique de la marque auriculaire agréée.
Dans le cas contraire, l'agent identificateur habilité est tenu d'en informer le directeur des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
Art. 16. - Pour l'identification d'un bovin en provenance d'un pays tiers, l'agent identificateur habilité appose, à chaque oreille du bovin, une marque auriculaire agréée comportant un numéro national d'identification exclusif composé du code du pays d'origine de l'animal et d'un numéro à dix chiffres.
Les marques auriculaires posées par le pays tiers sont récupérées par l'agent identificateur habilité qui les transmet au directeur départemental ou interdépartemental de l'élevage, qui en assure la comptabilité matière et leur destruction.
Art. 17. - Seules les marques auriculaires agréées par le ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être utilisées pour l'identification officielle des bovins.
Les marques auriculaires agréées pour l'identification des animaux à la naissance doivent être conformes aux modèles reproduits dans leurs dispositions, dessins et dimensions en annexe du cahier des charges national de l'identification.
Art. 18. - Le numéro national d'identification porté par la marque auriculaire agréée est un numéro national exclusif qui n'a pas encore été attribué et ne sera ultérieurement attribué à aucun autre animal. Il est attribué pour toute la vie de l'animal et ne peut être modifié.
Il est composé de dix chiffres et précédé, pour les animaux nés en France, du code national FR ; les deux premiers chiffres de gauche représentent le numéro de code INSEE du département où se trouve l'animal au moment de son identification ; l'attribution des huit chiffres suivants est effectuée selon des règles départementales et en respectant les principes du cahier des charges national de l'identification.
Art. 19. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est chargé :
- de la gestion de l'attribution et de l'unicité des numéros nationaux d'identification attribués au sein du département ;
- de la gestion des commandes des marques auriculaires agréées pour son département ;
- de la gestion de la délivrance des marques auriculaires agréées ;
- de l'attribution, à chaque détenteur-naisseur, d'un lot de marques auriculaires agréées et du suivi de l'utilisation de ce lot ;
- de la vérification du stock de marques auriculaires agréées détenu par un détenteur ;
- de l'attribution, à chaque agent identificateur habilité, d'un lot de marques auriculaires agréées et du suivi de l'utilisation de ce lot ;
- de la vérification du stock de marques auriculaires agréées détenu par un agent identificateur habilité.
Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu d'assurer une comptabilité matière des marques auriculaires agréées commandées, gardées en stock dans son organisme, délivrées à chaque détenteur et à chaque agent identificateur habilité, utilisées, récupérées, inutilisables, perdues ou détruites.
Toute différence injustifiée, lors de ces opérations de comptabilité matière, doit faire l'objet d'un rapport détaillé du maître d'oeuvre de l'identification, transmis au directeur des services vétérinaires et au directeur de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Sans préjudice des actions encourues au titre de l'article 444-4 du code pénal, tout dysfonctionnement constaté dans cette comptabilité peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément, tel que prévu à l'article 14 du décret no 98-764 du 28 août 1998 susvisé.
Art. 20. - Au cours d'une campagne d'identification, et en prévision de la suivante, le maître d'oeuvre de l'identification est tenu de commander un nombre total de marques auriculaires agréées nécessaires pour l'identification à la naissance des veaux n'excédant pas les besoins d'une année de campagne d'identification. Les commandes groupées pour plusieurs campagnes sont interdites.
Chapitre IV
Modalités de notification
Art. 21. - Selon le calendrier établi par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage et soumis à l'avis de la commission départementale de l'identification et, au plus tard, le 31 décembre 1998, tout détenteur est tenu de notifier, outre les naissances, tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et toutes les morts d'animaux au maître d'oeuvre de l'identification.
Art. 22. - La notification est réalisée au moyen d'un document unique, national et enregistré sous un numéro CERFA conforme au modèle reproduit en annexe du cahier des charges national de l'identification. Il est constitué de deux volets autocopiants, dont le premier volet est envoyé pour notification au maître d'oeuvre de l'identification, le deuxième volet est conservé dans l'exploitation et complète le registre.
Les moyens informatiques peuvent être utilisés comme moyen de notification s'ils répondent aux mêmes contraintes d'information et de fonctionnement que celles du support papier dudit document et sont conformes aux spécifications définies par l'institut de l'élevage.
Art. 23. - La préimpression des documents de notification, avec notamment les coordonnées du détenteur, et leur délivrance sont assurées conformément aux dispositions du cahier des charges national de l'identification, par le maître d'oeuvre de l'identification.
Art. 24. - Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu d'assurer une comptabilité matière :
- des documents préimprimés de notification délivrés à chaque détenteur ;
- des documents de notification retournés par chaque détenteur, ces derniers devant être conservés pendant une période de trois ans.
Chapitre V
Caractéristiques et gestion du passeport
Art. 25. - Le passeport d'un bovin est un document CERFA constitué d'un volet identification et d'un volet sanitaire. Le volet identification comprend l'ensemble des données d'identification de l'animal et, le cas échéant, le certificat de filiation génétique établi par l'état civil bovin.
Le volet identification du passeport doit être conforme au modèle reproduit dans ses dispositions, dessins et dimensions en annexe du cahier des charges national de l'identification.
Le passeport d'un bovin est complété par les mouvements réalisés, conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national de l'identification.
Art. 26. - Pour les bovins nés avant le 1er septembre 1998, le volet identification du passeport correspond au document d'accompagnement bovin déjà détenu pour lesdits bovins.
Art. 27. - Le volet identification du passeport du bovin ne peut être délivré que par le maître d'oeuvre de l'identification et conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national de l'identification.
Art. 28. - Seul le maître d'oeuvre de l'identification est habilité à passer commande de formulaires de passeports des bovins.
Ces commandes doivent être passées auprès de l'institut de l'élevage qui est chargé du contrôle de leur répartition. Pour chaque maître d'oeuvre de l'identification, l'institut de l'élevage assure la comptabilité matière des commandes, des achats effectués auprès des fabricants et des délivrances des formulaires de passeports des bovins.
Art. 29. - Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu de justifier de ses achats de formulaires de passeports des bovins et de leur utilisation.
Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu d'assurer une comptabilité matière des formulaires de passeports des bovins commandés, édités, réédités, dupliqués et détruits.
Sans préjudice des actions encourues au titre de l'article 444-4 du code pénal, tout dysfonctionnement constaté dans cette comptabilité peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément, tel que prévu à l'article 14 du décret no 98-764 du 28 août 1998 susvisé.
Art. 30. - Toute réédition ou duplicata d'un passeport doit être réalisé conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national de l'identification. Pour les bovins éligibles aux aides animales, le passeport réédité n'est délivré qu'après validation par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du statut du bovin au regard des primes.
Chapitre VI
Mouvement d'animaux
Art. 31. - Tout bovin ne peut circuler qu'identifié avec deux marques auriculaires agréées conformes à la réglementation et accompagné, pour les animaux de plus de vingt-huit jours, d'un passeport.
Art. 32. - Pour des raisons sanitaires ou en cas d'anomalies d'identification, prévues dans les articles 1, 2 et 4 du règlement (CE) no 494/98 du 27 février 1998 susvisé, le directeur des services vétérinaires notifie sans délai au détenteur la limitation des mouvements des animaux de son exploitation par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le directeur des services vétérinaires peut alors procéder ou faire procéder sans délai à la vérification de l'identification de tous les animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation. Le cas échéant, il peut procéder ou faire procéder au retrait des passeports.
Pour toute exploitation déqualifiée sur le plan sanitaire, la limitation des mouvements des animaux est assurée conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé.
Art. 33. - Lorsque le directeur des services vétérinaires a notifié au détenteur la limitation des mouvements des animaux de son exploitation pour des défauts d'identification, les seuls mouvements qui peuvent être acceptés sont ceux à destination d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. Tous les autres mouvements sont interdits.
Lorsqu'un animal doit sortir de cette exploitation à destination d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage, la notification de limitation des mouvements des animaux faite par le directeur des services vétérinaires doit être :
- complétée par le détenteur du numéro national dudit animal, sa date de sortie, sa destination (abattoir ou établissement d'équarrissage) et les coordonnées de l'établissement destinataire ;
- contresignée par l'opérateur prenant en charge ledit animal ;
- conservée par le détenteur pendant une période de trois ans.
Ces dispositions s'appliquent jusqu'à notification au détenteur, par le directeur des services vétérinaires, de l'arrêt de limitation de mouvements des animaux de son exploitation.
Art. 34. - Avant toute opération commerciale ou tout déplacement d'un animal, l'opérateur, y compris le transporteur, est tenu :
- de s'assurer de la conformité de l'identification réalisée sur l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) ;
- de s'assurer que, pour les animaux de plus de vingt-huit jours, le numéro national d'identification figurant sur le passeport correspond à celui figurant sur les marques auriculaires de cet animal ;
- de signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport.
Art. 35. - Pour chaque animal né sur son exploitation, outre l'apposition des marques auriculaires conformément à l'article 12 du présent arrêté, le détenteur doit :
- inscrire les informations correspondant au bovin sur le document de notification en mentionnant au minimum :
- le numéro national d'identification ;
- le sexe ;
- le type racial du père et de la mère ;
- le type racial du sujet ;
- la date de naissance ;
- le numéro national de la mère ;
- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, au plus vite et au plus tard dans les sept jours qui suivent la naissance de l'animal et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation.
La notification de naissance au maître d'oeuvre entraîne l'édition et la délivrance, par le maître d'oeuvre de l'identification, d'un passeport (volet identification) conformément aux dispositions du cahier des charges national de l'identification.
Art. 36. - Lors de l'entrée d'un animal sur son exploitation, le détenteur doit :
- s'assurer de la conformité de l'identification de l'animal et de sa correspondance avec le numéro national d'identification, présent sur le passeport ;
- signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport ;
- inscrire sur le document de notification les informations suivantes :
- le numéro national d'identification ;
- le numéro de travail ;
- la date d'entrée ;
- la cause d'entrée ;
- le nom et l'adresse du fournisseur ou son numéro d'exploi-tation ;
- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'entrée de l'animal dans l'exploitation ;
- renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national de l'identification.
Art. 37. - Tout détenteur qui introduit sur le territoire national un bovin originaire d'un pays tiers ou originaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit notifier cette introduction au maître d'oeuvre de l'identification dans les sept jours.
Tout bovin importé d'un pays tiers et introduit dans une exploitation ne peut sortir de cette exploitation qu'après avoir été identifié avec des marques auriculaires agréées, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté.
Art. 38. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 32 et 33 du présent arrêté, lors de la sortie d'un animal de son exploitation, le détenteur doit :
- s'assurer de la présence des deux marques auriculaires agréées sur l'animal ;
- s'assurer que le passeport est rempli correctement ;
- s'assurer que le bovin est accompagné de son passeport ;
- inscrire sur le document de notification les informations suivantes :
- le numéro national d'identification ;
- le numéro de travail ;
- la date de sortie ;
- la cause de sortie ;
- le nom et l'adresse de l'acheteur ou son numéro d'exploitation. S'il s'agit d'un animal destiné à être abattu, le détenteur doit indiquer le nom et l'adresse de l'abattoir. Lors de la mort d'un animal dans l'exploitation, le détenteur doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement d'équarrissage ;
- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent la sortie de l'animal de l'exploitation ;
- renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national de l'identification.
Art. 39. - Lors de l'introduction d'un animal dans un abattoir, l'exploitant de l'établissement doit :
- s'assurer, avant abattage, de la conformité de l'identification réalisée sur l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) et que le numéro national d'identification figurant sur le passeport de cet animal correspond aux caractéristiques de l'animal qu'il vient d'introduire ;
- signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport.
Pour un animal en provenance directe d'un pays tiers, et qui n'a donc pas été introduit dans une exploitation située sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exploitant de l'abattoir doit s'assurer que son identification correspond bien à celle indiquée sur le certificat vétérinaire d'importation.
Pour un animal en provenance directe d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui n'a donc pas été introduit dans une exploitation située sur le territoire national, l'exploitant de l'abattoir doit s'assurer que son identification correspond bien à celle indiquée sur le certificat vétérinaire relatif aux échanges intracommunautaires. Cette disposition pour les animaux en provenance directe d'un autre Etat membre de l'Union européenne s'applique jusqu'au 1er septembre 1999.
Toute anomalie d'identification constatée sur un animal doit être signalée aux agents d'inspection des services vétérinaires. Ces services prendront les dispositions nécessaires à la régularisation de la situation, ce qui peut les conduire à différer l'abattage ;
- notifier, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'abattage de l'animal, son numéro national d'identification et la date de son abattage ;
- transmettre au directeur des services vétérinaires les passeports des animaux abattus ;
- collecter toutes les marques auriculaires des animaux et en assurer la destruction, selon une procédure offrant les garanties ad hoc.
Art. 40. - Lors de l'enlèvement d'un animal par l'établissement d'équarrissage, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage doit :
- s'assurer de la conformité de l'identification réalisée sur l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) et que le numéro national d'identification présent sur le passeport correspond aux caractéristiques de l'animal qu'il vient d'enlever ;
- signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport ;
- récupérer le passeport ;
- indiquer sur le bon d'enlèvement les informations suivantes :
- le numéro national d'identification ;
- la date d'enlèvement ;
- le numéro de l'exploitation où l'animal est mort ;
- notifier, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'enlèvement de l'animal, son numéro national d'identification et sa date d'enlèvement ;
- transmettre le passeport ou, dans le cas de veaux de moins de vingt-huit jours, le bon d'enlèvement au directeur des services vétérinaires.
Toute anomalie d'identification constatée (marques auriculaires et passeport) lors de l'introduction de l'animal devra être signalée au directeur des services vétérinaires ;
- collecter toutes les marques auriculaires des animaux et en assurer la destruction, selon une procédure offrant les garanties ad hoc.
Chapitre VII
Dispositions générales
Art. 41. - L'institut de l'élevage est tenu de présenter aux services du ministère de l'agriculture et de la pêche, à chaque demande et au moins une fois par an, un bilan des actions menées dans le cadre de ses missions relatives à l'identification des bovins.
Art. 42. - Si, dans un délai de deux jours ouvrables, le détenteur ne peut prouver l'identification de l'animal, ce dernier doit, conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 494-98 du 27 février 1998 susvisé, être immédiatement détruit sous surveillance des services vétérinaires et sans compensation financière.
Art. 43. - L'arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de l'identification permanente et généralisée des bovins est abrogé.
Art. 44. - Le directeur général de l'alimentation et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 1998.